Articles

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.
Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août de la fin de la deuxième année de formation.
Les élèves de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en qualité d'officier sous contrat pendant la deuxième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'officier le 1er août de la fin de la première année de formation.
A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement font respectivement l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.