Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.
La formation des élèves officiers de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement est de deux ans, comprenant une formation militaire.
L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs et des élèves officiers sont fixés par arrêté du ministre de la défense.