I. ― Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs et officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
II. - Les ingénieurs et les officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.
Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur ou d'officier supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs et aux officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs et les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.