Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre des articles 4 et 5 sur la même période :
1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;
2° Pour le grade de capitaine : 15 pour 100 ;
3° Pour le grade de commandant : 10 pour 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.