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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.