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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;
3° Les élèves admis à l'Ecole militaire de l'air suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.