Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 et 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.
Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 5 peut être éventuellement fixé par spécialité.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.