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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


I. ― Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
II. ― Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :
1° A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
2° A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.