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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)


Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.