I. ― Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
II. - Le nombre total de places offertes au titre des recrutements prévus aux articles 5, 6 et 7 ne peut dépasser, à une unité près, 50 % du nombre de places pourvues l'année précédente au titre de l'article 4. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement issus de l'Ecole polytechnique ne soit pas inférieur à 67 % de l'effectif total des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement.
III. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visés à l'article 5, aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres recrutements.