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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


I. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire interarmes reste ouvert au titre de l'année 2009 aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et qui sont âgés de trente ans au plus.
II. ― Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 17, les officiers sous contrat du grade de lieutenant :
1° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures après un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
2° Ayant accompli deux ans de service au moins en qualité d'officier ;
3° Et âgés, au 1er janvier 2009, de trente-deux ans au plus,
peuvent être recrutés au titre de l'année 2009, au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.
III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 18, les conditions d'âge minimales pour le recrutement au choix au grade de lieutenant des majors et adjudants-chefs de carrière sont fixées à trente-sept ans au moins en 2009, trente-huit ans au moins en 2010 et trente-neuf ans au moins en 2011.
IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines peuvent être promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.
V. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 31, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
VI. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 31, les lieutenants-colonels :
1° Comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 ;
2° Et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel,
peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.