Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :
1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2° Les officiers sous contrat ayant suivi le cursus de formation d'officier dispensée par l'école d'une armée de terre étrangère, avec un an d'ancienneté ;
3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.