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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'orientation d'un élève de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes vers l'Ecole militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre peut intervenir en cours de scolarité :
1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;
2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4133-7 du code de la défense susvisé, le changement d'office dans le corps technique et administratif de l'armée de terre d'un officier diplômé de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes peut être prononcé au cours ou à l'issue de la scolarité dans une école de formation spécialisée.