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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;
4° Les élèves admis dans les écoles de formations spécialisées suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant.