Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.