Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat)


Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans.
La prime ne peut être perçue qu'une fois.
Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois.
Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l'issue de ce congé.