A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.