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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


Peuvent être recrutés au choix dans l'un des deux corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 30 :
1° Les officiers sous contrat du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe :
a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
b) Agés de vingt-deux ans au moins ;
c) Les intéressés doivent :
i) soit avoir suivi avec succès le cursus de formation d'une école navale étrangère figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ;
ii) soit être titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou d'un titre étranger reconnu équivalent à un master ;
2° Avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins huit ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier.