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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent à l'Ecole navale un cycle de formation spécifique faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.
Les élèves admis aux autres formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 6 suivent leur formation :
1° En qualité d'officier sous contrat, avec le grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, s'ils ont été admis au titre du 1° ;
2° En conservant leur statut et leur grade s'ils ont été admis au titre du 2°.