La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :
a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;
b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;
c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.
2° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte est d'un an. Ils sont nommés au grade d'aspirant dès leur admission à l'Ecole militaire de la flotte.