Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 1° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.