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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


L'admission aux autres formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue :
1° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés d'au moins vingt-cinq ans et de trente ans au plus ;
2° Sur demande et au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, parmi les majors, maîtres principaux, et les premiers maîtres de carrière titulaires d'une ancienneté de deux ans dans le grade de premier maître, qui remplissent les conditions suivantes :
a) Etre âgés de quarante-huit ans au plus et soit de trente-trois ans au moins s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit de trente-neuf ans au moins dans les autres cas ;
b) Avoir accompli au moins quinze ans de service dans la marine ;
c) Etre titulaires depuis deux ans au moins de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.