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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)


Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Enseigne de vaisseau de 2e classe ;
b) Enseigne de vaisseau de 1re classe ;
c) Lieutenant de vaisseau.
2° Officiers supérieurs :
a) Capitaine de corvette ;
b) Capitaine de frégate ;
c) Capitaine de vaisseau.
3° Officiers généraux :
a) Contre-amiral ;
b) Vice-amiral.