Les élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées sont des élèves officiers de carrière. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
Ils sont nommés aspirants dans les conditions fixées par l'article R. 4131-8 du code de la défense.