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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.