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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un engagement de cinq ans, au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée, avec le grade et l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
Sont, en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée :
1° De droit, sur demande, les élèves mentionnés au second alinéa de l'article 3 et qui ont été exclus de l'école ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
2° Sur demande agréée, les élèves mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité ; la durée du nouveau contrat ne peut être inférieure à trois ans.