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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Le conseil d'instruction comprend :
1° Le commandant de l'école, président ;
2° Le commandant en second du centre de formation des élèves techniciens ;
3° Les représentants de la direction de l'instruction militaire et scolaire au sein de l'école ;
4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :
1° En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat ;
2° Les propositions de changement d'orientation.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un sous-officier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école.