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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis, en tant que militaires du rang engagés, dès leur arrivée en école et pour la durée de la scolarité.
Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.
A l'issue de la scolarité, l'enseignement est sanctionné par l'obtention du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel et la formation militaire conduit à l'obtention d'un certificat militaire.