L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps. »