L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.»