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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime)


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
« 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
« 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
« 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.»