Les échelons de chaque grade et classe et les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :
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JOn° 216 du 16/09/2008 texte numéro 15
Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 10, aux 1° et 2° des articles 15, 20 et 25 et lors des avancements de grade, les praticiens des armées sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens des armées recrutés au titre du 2° des articles 10, 15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.