I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.
Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.
II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.