Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;
2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.