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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Lorsque le choix de leur discipline d'internat est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.