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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale
CORPS DES MÉDECINS
CORPS DES PHARMACIENS
CORPS DES VÉTÉRINAIRES
CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Officiers subalternes
Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classe
Interne
Capitaine ou lieutenant
de vaisseau
Médecin
Pharmacien
Vétérinaire
Chirurgien-dentiste
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette
Médecin principal
Pharmacien principal
Vétérinaire principal
Chirurgien-dentiste principal
Lieutenant-colonel
ou capitaine de frégate
Médecin en chef (*)
Pharmacien en chef (*)
Vétérinaire en chef (*)
Chirurgien-dentiste en chef (*)
Colonel ou capitaine
de vaisseau
Médecin en chef (**)
Pharmacien en chef (**)
Vétérinaire en chef (**)
Chirurgien-dentiste
en chef (**)
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Médecin
chef des services (***)
Pharmacien
chef des services (***)
Vétérinaire
chef des services (***)
Chirurgien-dentiste
chef des services (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Médecin
chef des services (****)
Pharmacien
chef des services (****)
Vétérinaire
chef des services (****)
Chirurgien-dentiste
chef des services (****)
(*) Jusqu'au 3e échelon.
(**) A partir du 4e échelon.
(***) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(****) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.