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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


La nomination dans le corps technique et administratif des affaires maritimes se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves officiers de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis au titre de l'article 4 et ayant satisfait aux obligations de la scolarité sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école ;
2° Les stagiaires de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis au titre de l'article 5 et ayant satisfait aux épreuves de fin de stage sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août suivant la fin du stage.