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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux articles 4 et 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.