Articles

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Officier général de 1re classe
Echelon unique
/
Officier général de 2e classe
Echelon unique
/
Officier en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Officier en chef de 2e classe
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Officier principal
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Officier de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Officier de 2e classe
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Officier de 3e classe
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.