Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des différents concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre du a du 1° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au b du 1° du même article, et inversement.