Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de commis greffier de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont réussi les épreuves du concours. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 22.
Ils sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 19 en fonction du critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le commis greffier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.