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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


I.-L'intitulé du décret du 13 octobre 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition. »
II.-Le titre Ier de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« MISE À DISPOSITION



« Chapitre Ier



« Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires


« Art. 1er.-La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.
« La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux.
« Art. 2.-I. ― La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.
« Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au sixième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.
« II. ― L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition.
« Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au II de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.
« III. ― La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
« En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun de ceux-ci.
« Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
« Art. 3.-Les rapports annuels mentionnés à l'article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d'établissement, le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.


« Chapitre II



« Durée et cessation
de la mise à disposition des fonctionnaires


« Art. 4.-La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
« Art. 5.-Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer de l'intégrer par la voie du changement d'établissement au terme d'une durée qui ne peut excéder trois ans.
« Art. 6.-I. ― La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'établissement d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.
« Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.
« S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.
« En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
« II. ― Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait précédemment. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.


« Chapitre III



« Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition


« Art. 7.-I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.
« Il prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d'accueil.
« Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'établissement d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne l'alinéa 5 ou l'alinéa 6 de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'établissement d'origine de l'agent, après avis de cet organisme.
« II. ― Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions et suivant les règles en vigueur dans ces organismes.
« III. ― L'organisme d'accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l'établissement d'origine.
« Art. 8.-L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.
« L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de cette même loi.
« Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle ainsi que l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation.
« Art. 9.-L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l'un des organismes d'accueil.
« Art. 10.-Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.


« Chapitre IV



« Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986


« Art. 11.-I. ― Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
« Cette mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
« II. ― La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'établissement d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties et selon les modalités définies dans la convention.
« III. ― Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
« Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »