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Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))



A N N E X E A


LISTE DES PAYS PRODUCTEURS DOTÉS DE RESSOURCES FORESTIÈRES TROPICALES, ET/OU EXPORTATEURS NETS DE BOIS TROPICAUX EN TERMES DE VOLUME, ET RÉPARTITION DES VOIX AUX FINS DE L'ARTICLE 41

Bolivie

21

Brésil

133

Cameroun

23

Colombie

24

Congo

23

Costa Rica

9

Côte d'Ivoire

23

El Salvador

9

Equateur

14

Gabon

23

Ghana

23

Guinée équatoriale

23

Guyana

14

Honduras

9

Inde

34

Indonésie

170

Liberia

23

Malaisie

139

Mexique

14

Myanmar

33

Panama

10

Papouasie - Nouvelle-Guinée

28

Paraguay

11

Pérou

25

Philippines

25

République dominicaine

9

République unie de Tanzanie

23

Thaïlande

20

Togo

23

Trinité-et-Tobago

9

Venezuela

10

Zaïre

23

Total

1 000


A N N E X E B
LISTE DES PAYS CONSOMMATEURS ET RÉPARTITION
DES VOIX AUX FINS DE L'ARTICLE 41



Afghanistan

10

Algérie

13

Australie

18

Autriche

11

Bahreïn

11

Bulgarie

10

Canada

12

Chili

10

Chine

36

Egypte

14

Etats-Unis d'Amérique

51

Fédération de Russie

13

Finlande

10

Japon

320

Népal

10

Norvège

10

Nouvelle-Zélande

10

République de Corée

97

Slovaquie

11

Suède

10

Suisse

11

Communauté européenne

(302)

Allemagne

35

Belgique/Luxembourg

26

Danemark

11

Espagne

25

France

44

Grèce

13

Irlande

13

Italie

35

Pays-Bas

40

Portugal

18

Royaume-Uni

42

Total

1 000


Déclaration de la Communauté européenne
et de ses Etats membres


La Communauté européenne et ses Etats membres interprètent les termes de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux de la façon suivante :
a) à moins qu'un changement du champ d'application de l'accord n'intervienne en application de son article 35, l'accord se rapporte uniquement aux bois tropicaux et aux forêts tropicales ;
b) toute contribution financière, autre que la contribution au budget administratif prévue à l'article 19 de l'accord, a un caractère volontaire.