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Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))



Article 37
Dépositaire


Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.


Article 38
Signature, ratification, acceptation et approbation


1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er avril 1994 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur.
2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut :
a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive) ; ou
b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.


Article 39
Adhésion


1. Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.


Article 40
Notification d'application à titre provisoire


Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 41, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.


Article 41
Entrée en vigueur


1. L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 1995 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou à l'article 39.
2. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er septembre 1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.
4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
5. Le Directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.


Article 42
Amendements


1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.
2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres consommateurs.
4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.


Article 43
Retrait


1. Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
3. Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées envers l'Organisation.


Article 44
Exclusion


Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.


Article 45


Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison :
a) De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de l'article 42 ;
b) Du retrait de l'Accord en application de l'article 43 ; ou
c) De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 44.
2. Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif, au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.
3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin.


Article 46
Durée, prorogation et fin de l'Accord


1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes de trois années chacune.
3. Si, avant l'expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas dix-mois mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes, et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.


Article 47
Réserves


Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.


Article 48
Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires


1. Le présent Accord succède à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève le 26 janvier 1994, les textes de l'Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.