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Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))



Article 29
Statistiques, études et information


1. Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables sur le commerce des bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statistiques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'œuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'œuvre.
2. Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.
3. Le Conseil fait périodiquement établir les études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre.


Article 30
Rapport et examen annuels


1. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
2. Le Conseil examine et évalue chaque année :
a) La situation internationale concernant le bois d'œuvre ;
b) Les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent Accord.
3. L'examen est effectué compte tenu :
a) Des renseignements communiqué par les membres sur la production, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'œuvre ;
b) Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres à la demande du Conseil ;
c) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre ;
d) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations Unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales.
4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur :
a) La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre et des questions connexes dans les pays membres ;
b) Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.
5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournissant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.
6. Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.