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Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))



Article 18
Comptes financiers


1. Il est institué :
a) Le compte administratif ;
b) Le compte spécial ;
c) Le Fonds pour le partenariat de Bali ; et
d) Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.
2. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans les règles de gestion financière de l'Organisation les dispositions nécessaires.


Article 19
Compte administratif


1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
2. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.
3. Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
4. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
5. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.
6. Les contributions aux budgets administratifs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.
7. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, au contraire, un membre a versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce membre bénéficie d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l'Organisation.
8. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution.


Article 20
Compte spécial


1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial :
a) Le sous-compte des avant-projets ;
b) Le sous-compte des projets.
2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes :
a) Fonds commun pour les produits de base ;
b) Institutions financières régionales et internationales ;
c) Contributions volontaires.
3. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des avant-projets et des projets approuvés.
4. Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des avant-projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des avant-projets, il revoit la situation et prend les décisions appropriées.
5. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets ou à des projets bien identifiables au titre du compte spécial sont portées à ce compte. Toutes les dépenses relatives à ces avant-projets ou projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le même compte.
6. Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.
7. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou groupe de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.
8. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.
9. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des avant-projets et des projets approuvés.
10. Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets et les projets approuvés par le Conseil.
11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement.


Article 21
Fonds pour le partenariat de Bali


1. Il est créé un Fonds pour la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'œuvre, destiné à assister les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d de l'article 1er du présent Accord.
2. Le Fonds est constitué par :
a) Des contributions de membres donateurs ;
b) 50 % des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial ;
c) Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accepter.
3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement pour des avant-projets et des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvées conformément à l'article 25.
4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil tient compte :
a) Des besoins spéciaux des membres dont la contribution du secteur de la forêt et du bois à leur économie est affaiblie par l'exécution de la stratégie visant à ce que d'ici l'an 2000 les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable ;
b) Des besoins des membres qui possèdent d'importantes superficies forestières et qui se dotent de programmes de conservation des forêts productrices de bois d'œuvre.
5. Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des ressources dont dispose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des membres d'exécuter la stratégie mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 4 du présent article est influencée par la disponibilité des ressources.
6. Le Conseil définit les politiques et les règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent Accord.


Article 22
Modes de paiement


1. Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
2. Les contributions financières au compte spécial et au Fonds pour le partenariat de Bali sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
3. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou de personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.


Article 23
Vérification et publication des comptes


1. Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.
2. Des états du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.