Article 17
Privilèges et immunités
1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d'être régis par l'Accord de siège entre le Gouvernement du Japon et l'Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
3. L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
4. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l'Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
5. L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin :
a) Par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation ;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte ; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.