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Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))



Article 6
Composition du Conseil international des bois tropicaux


1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
2. Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil.
3. Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières.


Article 7
Pouvoirs et fonctions du Conseil


1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.
2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, les règles de gestion financière et le statut du personnel de l'Organisation. Les règles de gestion financières régissent notamment les entrées et les sorties de fonds du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.


Article 8
Président et Vice-Président du Conseil


1. Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
3. En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.


Article 9
Sessions du Conseil


1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.
2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis :
a) Par le Directeur exécutif agissant en accord avec le Président du Conseil ; ou
b) Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs ; ou
c) Par des membres détenant au moins 500 voix.
3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.


Article 10
Répartition des voix


1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix.
2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit :
a) 400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région ;
b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs ; et
c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique : la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.
4. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 (b) du présent article, il faut entendre par « ressources forestières tropicales » les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
5. Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit : chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base ; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.
6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.
7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.
8. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.


Article 11
Procédure de vote au Conseil


1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.
3. Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.


Article 12
Décisions et recommandations du Conseil


1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
2. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.


Article 13
Quorum au Conseil


1. Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.
2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.
3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.


Article 14
Coopération et coordination avec d'autres organisations


1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission du développement durable (CDD), les organisations intergouvernementales, notamment l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et les organisations non gouvernementales.
2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d'organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.


Article 15
Admission d'observateurs


Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 29, que concernent les activités de l'Organisation à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.


Article 16
Le Directeur exécutif et le personnel


1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif.
2. Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil.
3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.
4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le Directeur exécutif.
5. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commerciales connexes.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.