Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-920 du 11 septembre 2008 portant publication de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994 (1))



Article 3
Siège et structure de l'Organisation internationale
des bois tropicaux


1. L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.
2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel.
3. L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.
4. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.


Article 4
Membres de l'Organisation


Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir :
a) Les membres producteurs, et
b) Les membres consommateurs.


Article 5
Participation d'organisations intergouvernementales


1. Toute référence faite dans le présent Accord à des « gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres, conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.