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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)


Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.